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Droit Pénal et Procédure Pénale - Page 5

  • CRIMES CONTRE L'HUMANITE --- Quelques éléments de définition

    CRIMES CONTRE L’HUMANITE

     

    La réforme du Code Pénal a pour principale orientation la protection de la personne humaine. Le Nouveau Code Pénal veut, comme l’expose les motifs du projet déposé en 1986, « prendre pour fin première la défense de la personne humaine et tendre à assurer son plein épanouissement en la protégeant contre les atteintes, qu’elles visent sa vie, son corps, ses libertés, sa sûreté, sa dignité, son environnement ». Le NCP illustre cette objectif en adoptant un plan qui place les atteintes aux personnes avant les atteintes à l’État ; mais aussi par le renforcement répressif de la criminalité la plus grave par de nouvelles incriminations. « La plus remarquable d’entre elles est certainement l’incrimination des crimes contre l’humanité » (Circulaire du 14 mai 1993 [137]).

    Malgré l’importance historique, humanitaire, psychologique, etc., de cette incrimination, aucun texte ne sanctionnait les crimes contre l’humanité hormis quelques textes épars. Leur répression s’effectue alors par la Cour de Cassation qui se fonde sur l’article 6(c) du statut du Tribunal Militaire International de Nuremberg annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945.

    Le NCP de 1992 les définit et les punit à la réclusion criminelle, en posant deux catégories : le génocide et les autres crimes contre l’humanité.

    L’article 211-1 NCP reprend largement la définition de l’article 2 de la Convention des Nations-Unies du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du génocide. L’article énumère les actes pouvant recevoir cette qualification (atteinte à la vie, atteinte grave à l’intégrité physique et psychique, transfert forcé d’enfants, …) si sont commis « en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe ». Par rapport à l’article 2 de la Convention, cet article introduit la destruction d’un groupe déterminé à partir de tout groupe arbitraire (handicap, mœurs…), ce qui en étant le domaine ; mais exige aussi un « plan concerté », ce qui peut sembler contraire à cette même convention.

    L’article 212-1 NCP vise la déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d'actes inhumains, inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile. Si ces actes ne tendent pas à l’extermination d’un groupe humain, c’est cette incrimination, sinon renvoi à l’article 211-1 NCP. Ces mêmes actes sont assimilés à des crimes contre l’humanité lorsqu’ils sont commis en temps de guerre sur la personne de combattants, si les victimes combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l'humanité (art. 212-2 NCP). Cette incrimination a été introduite par le Parlement face à l’affaire Barbie (droit à la résistance et l‘oppression). Le dernier article (art. 212-3 NCP) prévoit l’association d’individus pour la préparation de tels crimes.

    Considérant les dispositions communes, on remarque l’importance des peines complémentaires avec notamment la confiscation générale de leurs biens et l’interdiction du territoire. La responsabilité des personnes morales est prévue. Face aux crimes contre l’humanité, on ne peut invoquer le fait justificatif de l’ordre à la loi ou le commandement de l’autorité légitime. Enfin, ces crimes sont imprescriptibles, tant au niveau des peines que de l‘action publique.

    Le crime contre l’humanité fait donc appel aux crimes de droit commun, mais étant commis dans certaines circonstances et pour certains motifs particuliers, il est un crime exceptionnel qui touche la dignité humaine (crime hors du commun). Rappelons que l’article 6 du Statut du Tribunal militaire international définit les crimes contre la paix, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité. Les crimes contre l’humanité relèvent d’une inspiration angle-saxonne fondée sur la théorie de la « conspiracy » qui peut se traduire plan concerté ou complot.

  • CRIMES CONTRE L'HUMANITE --- Dispositions du Code Pénal

    CRIMES CONTRE L’HUMANITE --- Dispositions du Code Pénal

    TITRE Ier : Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine

    SOUS-TITRE Ier : Des crimes contre l'humanité

    CHAPITRE Ier : Du génocide.

    Article 211-1

    Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants :

    - atteinte volontaire à la vie ;

    - atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ;

    - soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;

    - mesures visant à entraver les naissances ;

    - transfert forcé d'enfants.

    Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.

    CHAPITRE II : Des autres crimes contre l'humanité.

    Article 212-1

    La déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d'actes inhumains, inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.

    Article 212-2

    Lorsqu'ils sont commis en temps de guerre en exécution d'un plan concerté contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l'humanité, les actes visés à l'article 212-1 sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.

    Article 212-3

    La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 211-1, 212-1 et 212-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu au présent article.

    CHAPITRE III : Dispositions communes.

    Article 213-1

    Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26 ;

    2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;

    3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31 ;

    4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens.

    Article 213-2

    L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre.

    Article 213-3

    Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de crimes contre l'humanité dans les conditions prévues par l'article 121-2.

    Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;

    2° La confiscation de tout ou partie de leurs biens.

    Article 213-4

    L'auteur ou le complice d'un crime visé par le présent sous-titre ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l'autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le montant.

    Article 213-5

    L'action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi que les peines prononcées, sont imprescriptibles.

  • Reportage : A l'école de la magistrature

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     A L'ECOLE DE LA MAGISTRATURE

    Commentaire personnel avant la diffusion:  

    Le concours de l'ENM, l'Ecole Nationale de la Magistrature, reste un des concours les plus prestigieux. Très convoité des étudiants de droit et de science politique, ils sont chaque année des milliers de candidats à se présenter à ses difficiles épreuves d'admissibilité puis d'admission. Seulement quelques centaines parviennent à rejoindre la prestigieuse Ecole de Bordeaux.  

    Plusieurs documentaires ont déjà été diffusés sur le fonctionnement de l'Ecole Nationale de la Magistrature. Toutefois, l'affaire d'Outreau a depuis malmené la fonction de magistrat, connaissant pendant un temps les pires critiques.... ce nouveau reportage s'établit donc dans une nouvelle optique, comparative par rapport au désastre de cette affaire.

    Précisions sur le documentaire:

    Documentaire de 52' écrit par Brigitte Thévenot, réalisé par Irène Richard et produit par Saint-Louis Production, avec la participation de France 5, de France 3 Aquitaine, de France 3 Paris Ile-de-France Centre et de France 3 Lorraine- Champagne-Ardenne, et avec le concours du CNC. Production déléguée : Daniel Peressini. 2007.

    Résumé proposé par le site de France 5:

    "Ils sont un peu moins de 8000. Tous issus de la prestigieuse Ecole Nationale de la Magistrature créée en 1958, à Bordeaux, pour assurer la formation, initiale et continue, de tous nos magistrats. Régulièrement, comme dans tant d'autres domaines il est vrai, cette formation fait l'objet d'attaques venant de divers fronts. Mais sous les feux de l'affaire dite d'Outreau, ce fut l'hallali : trop jeunes, inexpérimentés, socialement inadaptés. On a tout entendu jusqu'à la demande de suppression pure et simple de l'Ecole. C'est dans ce contexte que le film a voulu voir et comprendre comment nos jeunes magistrats étaient réellement formés, par qui et comment, et qui ils étaient eux-mêmes, d'où ils venaient, et pourquoi ils avaient choisi ce difficile métier. Etaient-ils vraiment aussi peu aptes à juger comme certains le prétendaient ? Une immersion au sein de cette école s'imposait".

    Diffusion:

    Sur France 5

    Le mardi 22 janvier 2008 à 20h42

    Le jeudi 31 janvier 2008 à 15h39

    Le samedi 9 février 2008 à 01h01

  • Procédure devant la Chambre de l'instruction

    Procédure devant la Chambre de

    l'instruction

    La réforme de 2000 permet d'instaurer un appel en matière criminelle. Le législateur a donc supprimé le double degré d'instruction obligatoire qui justifiait, pour partie, l'absence d'appel pour les infractions les plus graves.

    Pouvoir de révision

    Le pouvoir de révision permet de réaliser une 2nd instruction du dossier, de vérifier le caractère complet et exact de l'information menée par le Juge d'instruction au 1er degré. Elle peut ordonner tout acte complémentaire, soit d'office - soit à la demande des parties. Elle rectifie les qualifications et apprécie les charges, avec un pouvoir très large puisqu'elle peut étendre l'information à des faits non visés dans l'acte de poursuite. A la suite de l'appréciation des charges, elle rend un arrêt de non-lieu, renvoi ou de mise en accusation.

    Le pouvoir d'évocation permet à la Chambre de l'instruction de profiter de sa saisine, dans un grand nombre de cas, pour dessaisir le Juge d'instruction et poursuivre elle-même l'information. Cette évocation lui permet alors de mettre en oeuvre son pouvoir de révision.

    Pouvoir de réformation

    La Chambre de l'instruction connaît des appels contre certaines ordonnances du Juge d'instruction et du Juge des Libertés et de la Détention. L'appel est réservé aux ordonnances juridictionnelles dont la liste est fixée; et cet appel dépend de la personne qui intente le recours: - il est largement ouvert au Ministère Public puisqu'il est général; - il est moins ouvert aux parties (Mis en examen et parties civiles) puisqu'il est réduit et soumis au filtre du Président de la Chambre de l'instruction (La Chambre rappelle d'ailleurs le caractère exceptionnel de ce droit d'appel commun à la partie civile). L'appel a un effet suspensif sauf exceptions (ex: décision favorable au mis en examen ou à l'inverse en cas de mise en détention provisoire) et un effet dévolutif donc la Chambre de l'instruction n'est saisie que des points sur lesquels l'ordonnance contestée s'est prononcée; bien que la Chambre d'instruction dépasse l'objet précis de l'appel (hypocrisie de cet effet) ... d'autant qu'elle peut évoquer l'affaire (inutilité de cet effet).

    Pouvoir d'annulation

    Le pouvoir d'annulation permet à la Chambre de l'instruction de contrôler la régularité de l'instruction et de l'enquête qui l'a précédée. Sont notamment concernés les actes non juridictionnels insusceptibles d'appel (actes qui ne tranchent pas une contestation); comme par exemple: ordonnance de transport sur les lieux, ordonnance de soit communiqué, ordonnance de désignation d'un expert. Le problème survient lorsque cette ordonnance soulève tout de même une contestation des parties et leur fait grief. La saisie de la Chambre de l'instruction est alors possible par les parties et le Procureur aux fons d'annulation d'un acte ou d'une pièce du Juge d'instruction. La requête en annulation doit être motivée (--> éviter les recours dilatoires), vérifiée par le Président de la Chambre. Les parties doivent user de ce recours car la purge des nullités leur empêchera de présenter de nouveau ces nullités.

    Nullités textuelles : nullités formellement prévues et exigence d'un grief.

    Nullités substantielles : il n'y a pas de texte spécial mais elle est relevée sur le fondement d'un texte général; avec la preuve d'un grief (préjudice). Il existe des présomptions irréfragables pour les nullités substantielles d'ordre public. La personne peut renoncer à se prévaloir de la violation.

    Saisie, la Chambre de l'instruction se prononce si l'on est bien en présence d'une irrégularité susceptible de provoquer une annulation de la pièce ou de l'acte; puis sur la portée de la nullité avec possible annulation des actes subséquents s'il y a un lien de causalité entre l'acte nul et le suivant (articles 174 et 206 CPP). Si l'acte est partiellement annulé, il est cancellé (amputé de la partie illégale). L'acte annulé peut alors être refait régulièrement. A la fin, la Chambre de l'instruction peut renvoyer au Juge d'instruction, à un autre juge ou évoquer l'affaire.

  • La correctionnalisation judiciaire

    CORRECTIONNALISATION

     

    JUDICIAIRE

     

     

    Plan de la présentation: 

    Les Procédés permettant la correctionnalisation

    La Raison d’être de cette pratique

    Le caractère illégal de ce procédé

    Le renforcement légal

    Jurisprudence

    Bibliographie

     

    La pratique de la correctionnalisation judiciaire s’est développée à partir du 19ème siècle. Cette pratique consiste à soumettre un crime à un Tribunal Correctionnel, en ne retenant qu’une qualification correctionnelle.

    On peut trouver aussi le cas de la contraventionnalisation qui consiste à transformer en contravention un comportement qualifié crime ou délit.

     

    Procédés :

    Il y a une déformation volontaire de la réalité des faits :

    ---Le juge peut « oublier » une circonstance aggravante. Dans le cas d’un vol avec circonstance aggravante d’usage d’une arme, on ne retient que le vol simple.

    --- Le juge peut « oublier » un élément constitutif du crime (écarter des éléments matériels ou une composante de l’élément moral). Par exemple, une tentative de meurtre sera qualifiée de violences volontaires délictuelles en supprimant l’intention homicide de l’auteur ; ou requalifier un viol en agression sexuelle en dissimulant l’acte de pénétration.

    --- Le juge peut méconnaître les principes de cumul d’infractions et ne retenir que la qualification la plus basse. Par exemple, si un notaire commet une escroquerie à l’aide de constitution de faux en écriture, il sera possible de ne retenir que l’escroquerie ; le faux en écriture établi par un dépositaire de l’autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission constituant un crime.

    Autres techniques très utilisées au 19ème siècle : le juge poursuivait un individu déjà acquitté par la Cour d’Assises, pour les mêmes faits mais sous une qualification pénale correctionnelle. C’est une correctionnalisation judiciaire postérieure au jugement interdite par l’article 368 CPP du CPP de 1959.

     

    Raisons :

    On veut parfois éviter une décision trop clémente de la Cour d’Assises (exemple : acquittement des crimes passionnels) ou au contraire trop lourde. Le jury populaire reste imprévisible.

    On ne veut pas encombrer les sessions d’assises par des affaires juridiquement criminelles mais ne méritant pas aux yeux des autorités judiciaires tout l’apparat de la procédure d’assises. Elle permet donc d’adapter la réaction sociale aux circonstances particulières de chaque affaire ; le législateur définissant les incriminations de façon abstraite. Exemple : le vol dans un magasin avec un pistolet factice devrait être poursuivi devant une Cour d’Assises pour vol à main armée ; mais le Procureur peut oublier le pistolet factice et ne retenir que le vol avec violence.

    Volonté de rapidité et d’économie.

    Cette pratique peut se révéler indispensable au fonctionnement de la justice pénale, faute de quoi il ne serait pas possible de juger l’ensemble des infractions constituant légalement des crimes.

    Cette pratique peut enfin mettre le droit pénal au jour des évolutions de la société sans avoir à attendre l’intervention du législateur.

     

    Illégalité de la pratique :

    Il faut noter tout d’abord que la correctionnalisation est une procédure totalement illégale puisqu’elle va à l’encontre des règles de procédure pénale, dont certaines d’ordre public. Cette pratique peut se trouver condamnée : Crim. 9 nov. 1955, JCP 1956 II 9249 note Granier ; Crim. 12 juin 1958, Bull. Crim. n° 457 ; Crim. 3 janv. 1970, Bull. Crim. n° 4 ; Crim. 12 janv. 2000, Bull. Crim. n° 24.

    Toutefois, pour pouvoir aboutir, il faut qu’elle requière le consentement implicite des intéressés : Ministère Public, prévenu et partie civile…. Puisque chaque partie peut soulever l’incompétence du Tribunal Correctionnel, ce dernier pouvant aussi la relever d’office (article 469 CPP pour le Tribunal Correctionnel ; article 519 CPP pour la Cour d’Appel). Dans les faits, il semblerait qu’elle ne soit pas dénoncée, chacun y trouvant son compte notamment le prévenu. La victime peut y trouver un intérêt au niveau de la publicité (par exemple, une victime d’infractions sexuelles peut préférer par pudeur la moindre publicité entourant le Tribunal Correctionnel qu’une Cour d ‘Assises).

     

    Dans ce cas, il y a violation :

    des règles de fond en cause : on ne respecte pas les textes d’incrimination. Pourtant, les juges ont un pouvoir de qualification pénale (autorités de poursuite et d’instruction). Ce procédé bouleverse la classification tripartite établie et donc la hiérarchie entre les incriminations.  

    des règles de procédure sur la compétence qui sont d’ordre public : on renvoie devant le Tribunal Correctionnel alors que les faits sont de la compétence de la Cour d’Assises. Il y a une atteinte à la compétence matérielle des juridictions (ratione materiae) qui est fonction de la nature de l’infraction poursuivie (Cour d’Assises : art. 231 CPP ; Tribunal Correctionnel : art. 381 CPP ; Tribunal de Police et Juge de proximité : art. 521 CPP). Ces règles sont d’ordre public. Les parties ne doivent pas pouvoir déroger à ces règles ; les juridictions devant vérifier d’office leur compétence. Violées, ces règles entraînent la nullité de la procédure et de la décision rendue. De plus, cette violation des règles de compétence peut entraîner une banalisation de la gravité de certains faits pourtant qualifiés crime par le Code Pénal.

     

    Renforcement :

    Malgré son caractère illégal, la loi du 9 mars 2004 est venue la consacrer en disposant que si les parties ne contestent pas la qualification correctionnelle donnée aux faits lors du règlement d’instruction, ces parties ne pourraient plus le faire devant le Tribunal Correctionnel. Le but est d’exclure des conclusions d’incompétence déposées par le prévenu ou les parties civiles devant le Tribunal Correctionnel. L’article 186-3 CPP autorise ce recours : « La personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l’article 179 dans le seul cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises ». Toutefois, lorsque le renvoi est décidé par le Juge d’instruction ou la Chambre de l’instruction, le Tribunal Correctionnel ou les parties ne peuvent invoquer le caractère criminel des faits ; comme l’indique l’article 469 al. 4 CPP « Lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction, le tribunal correctionnel ne peut pas faire application, d’office ou à la demande des parties, des dispositions du premier alinéa, si la victime était constituée partie civile et était assistée d’un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné ». Donc, il faut que le Tribunal Correctionnel soit saisi par une ordonnance ou un arrêt de renvoi, que la victime se soit constitué partie civile, et qu’elle soit assistée d’un avocat : c’est-à-dire que la partie civile ait pu s’opposer au procédé.

    Il existe alors deux limites à cette impossibilité :

    La première limite intervient si les 3 conditions ne sont pas réunies. Dans le cas où la victime s’est portée partie civile au cours de l’instruction et si elle a un avocat, elle a la possibilité de faire appel de l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel puisque cette ordonnance lui est notifiée (art. 183 CPP). A contrario, si la victime ne s’est constituée partie civile qu’après la clôture de l’instruction, elle pourra soulever l’incompétence n’ayant pas été en mesure de le faire avant.  

    La seconde limite est prévue par l’article 469 lui-même : si le Tribunal Correctionnel était saisi pour un délit non intentionnel mais que les débats font apparaître que les faits sont criminels car intentionnels (art. 469 al. 4 CPP) ;

    Si le terme « légalisation » de la correctionnalisation judiciaire a pu être utilisé (DARSONVILLE Audrey, La légalisation de la correctionnalisation judiciaire, Revue Droit Pénal, Mars 2007, Etude, p : 7-9), il semble plus juste de parler de « consolidation » (PRADEL Jean, Procédure pénale, 13ème édition, Cujas, 2006, p : 111) ou de renforcement. Car, le procédé reste illégal puisque les parties peuvent toujours s’en prévaloir pendant l’instruction ; mais ce droit de s’en prévaloir se trouve limité par cette loi Perben II. On peut dire que le renvoi du Juge d’instruction ou de la Chambre de l’instruction devant le Tribunal Correctionnel opère, si les conditions sont réunies, une « neutralisation » ou une « purge » de l’irrégularité de qualification.

    Pour conclure, il paraît surprenant d’expliquer un procédé entraînant une violation délibérée de la loi instauré par les autorités mêmes chargées d’appliquer ces lois : « la violation délibérée de la loi par ceux qui ont le devoir de l’appliquer est la pire des situations possibles » (CONTE Philippe et MAISTRE DU CHAMBON Patrick, Procédure pénale, 4ème édition, Armand Colin, 2002, p : 99 – n° 128 ).

    Jurisprudence :

    Affaire n° 1 Crim. 3 janv. 1970, Bull. Crim. n° 4

    Cour de Cassation 

    Chambre criminelle 

    Audience publique du 3 janvier 1970

     

    N° de pourvoi : 69-93254

     Publié au bulletin 

     Pdt M. Rolland

    Rpr M. Malaval

    Av.Gén. M. Boucheron

    REPUBLIQUE FRANCAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    CASSATION ET REGLEMENT DE JUGES SUR LE POURVOI FORME PAR X... (JEAN-FRANCOIS), DETENU, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D’APPEL D’ORLEANS, DU 7 NOVEMBRE 1969, L’AYANT CONDAMNE POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET VOL A 5 ANS D’EMPRISONNEMENT AINSI QU’A DES REPARATIONS CIVILES ;

    LA COUR, SUR LE MOYEN D’OFFICE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 309, 310, 379 ET 382 DU CODE PENAL, 469, 512 ET 519 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

    SUR LA RECEVABILITE DU MOYEN : ATTENDU QU’EN MATIERE REPRESSIVE LES JURIDICTIONS SONT D’ORDRE PUBLIC ;

    QUE SI X..., POURSUIVI ET CONDAMNE POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET VOL, N’A PAS OPPOSE DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE, LA COUR D’APPEL SE TROUVAIT, PAR L’APPEL DU MINISTERE PUBLIC, SAISIE DE LA CAUSE ENTIERE, TELLE QU’ELLE S’ETAIT PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ET QU’ELLE DEVAIT DONC, D’OFFICE, EXAMINER SA COMPETENCE ET SE DECLARER INCOMPETENTE S’IL RESULTAIT DES FAITS PAR ELLE RETENUS QUE CES FAITS ETAIENT DU RESSORT DE LA JURIDICTION CRIMINELLE ;

    QU’AINSI EST RECEVABLE L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE SOULEVEE D’OFFICE ;

    SUR LA COMPETENCE : VU LES ARTICLES VISES AU MOYEN ;

    ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE X... S’EST FRAUDULEUSEMENT EMPARE DES PORTEFEUILLES CONTENANT L’ARGENT QUE PORTAIT SUR LUI UN SIEUR Y... ;

    QUE POUR COMMETTRE CE VOL, LE PREVENU A VOLONTAIREMENT RENVERSE AVEC L’AUTOMOBILE QU’IL CONDUISAIT, LE CYCLE SUR LEQUEL Y... ETAIT MONTE, PUIS A FRAPPE VIOLEMMENT CE DERNIER AU VISAGE ET AUX PARTIES SEXUELLES ;

    QU’IL A CONTINUE A LUI PORTER DES COUPS DE POING ET DES COUPS DE PIED ALORS QU’IL ETAIT A TERRE ET LUI A ENFONCE SES DOIGTS DANS L’OEIL DROIT ;

    QUE CES VIOLENCES, COMMISES LE 2 OCTOBRE 1968, ONT ENTRAINE POUR LA VICTIME UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL QUI DURAIT ENCORE LE 16 DECEMBRE SUIVANT ;

    QUE X... A AGI AVEC PREMEDITATION ;

    ATTENDU QU’EN L’ETAT DE CES CONSTATATIONS LES FAITS RELEVES, QUI ONT ETE A TORT CONSIDERES PAR LA COUR D’APPEL COMME CONSTITUTIFS D’UN DELIT DE VOL ET D’UN DELIT DISTINCT DE VIOLENCES VOLONTAIRES, SERAIENT DE NATURE, S’ILS ETAIENT DEFINITIVEMENT ETABLIS, A CONSTITUER LE CRIME DE VOL AVEC VIOLENCES, PREVU ET REPRIME PAR L’ARTICLE 382 DU CODE PENAL ;

    QUE CONSIDERES ISOLEMENT, LES ACTES DE VIOLENCE DECRITS PAR L’ARRET ATTAQUE CONSTITUERAIENT A EUX SEULS LE CRIME DE COUPS ET BLESSURES COMMIS AVEC PREMEDITATION, PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 309 ET 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

    D’OU IL SUIT QU’EN STATUANT COMME ELLE L’A FAIT, LA COUR D’APPEL A MECONNU LES LIMITES DE SA COMPETENCE ;

    PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS L’ARRET DE LA COUR D’APPEL D’ORLEANS DU 7 NOVEMBRE 1965, ET, POUR ETRE STATUE CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D’APPEL DE BOURGES ;

    ET POUR LE CAS OU LA COUR D’APPEL DE RENVOI DECLARERAIT L’INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE ET OU, PAR SUITE, IL EXISTERAIT ENTRE CETTE DECISION ET L’ORDONNANCE DU JUGE D’INSTRUCTION RENVOYANT LE PREVENU DEVANT CETTE JURIDICTION, UNE CONTRADICTION ENTRAINANT UN CONFLIT NEGATIF DE JURIDICTION ;

    REGLANT DE JUGES, DES A PRESENT, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D’ACCUSATION DE LA COUR D’APPEL D’ORLEANS ;

    PRESIDENT : M ROLLAND - RAPPORTEUR : M MALAVAL - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON ;

    Publication :Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 4 P. 6  

    Décision attaquée :Cour d’Appel Orléans 1969-11-07 

    Titrages et résumés : APPEL CORRECTIONNEL - Appel du Ministère public - Vérification de la compétence - Obligation pour la Cour.

    Lorsqu’il y a appel du Ministère public, les juges du second degré, saisis de la cause entière, doivent même d’office, se déclarer incompétents s’il apparaît que les faits poursuivis relèveraient, s’ils étaient établis, de la juridiction criminelle. L’exception d’incompétence peut être soulevée d’office devant la Cour de cassation.

     * APPEL CORRECTIONNEL - Incompétence - Crime - Appel du Ministère public - Obligation pour la Cour.

    Précédents jurisprudentiels :(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-12-16 Bulletin Criminel 1959 N. 557 p.1072 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-11-20 Bulletin Criminel N. 308 p.735 (CASSATION PARTIELLE).

     

    Affaire n° 2 Crim. 12 janv. 2000, Bull. Crim. n° 24

    Cour de Cassation 

    Chambre criminelle 

    Audience publique du 12 janvier 2000

    Cassation et Règlement de juges

    N° de pourvoi : 99-81635

    Publié au bulletin 

    Président : M. Gomez

    Rapporteur : M. Farge.

    Avocat général : M. Géronimi.

    Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

    REPUBLIQUE FRANCAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    CASSATION et RÈGLEMENT DE JUGES sur les pourvois formés par X... G..., X... M..., contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, 24e chambre, en date du 28 janvier 1999, qui, pour agressions sexuelles aggravées, les a respectivement condamnés à 6 ans et 2 ans d’emprisonnement, et qui a prononcé sur les intérêts civils.

    LA COUR,

    Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

    Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

    Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, alinéa 3, ancien, 222-22,222-23, 222-24.2° et 4°, 222-27, 222-29.1°, et 222-30.2°, nouveaux du Code pénal, 214, 519 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

    " en ce que l’arrêt a déclaré G... et M... X coupables du délit d’agression sexuelle aggravée et, en répression, les a condamnés à la peine de 6 et 2 ans d’emprisonnement ;

    " aux motifs que S... X... exposait qu’entre l’âge de 11 ans et demi et 18 ans, son père l’avait sodomisée régulièrement tous les 15 jours, voire chaque semaine, et l’avait contrainte à lui pratiquer des fellations ; que son oncle l’avait contrainte à 2 fellations et l’avait sodomisée une fois ;

    " alors que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol, puni de 15 ans de réclusion criminelle et relevant de la compétence de la cour d’assises ; que la Cour, qui a constaté qu’il était reproché aux prévenus d’avoir commis des actes de pénétrations buccale et anale sur S... X..., devant être qualifiés de crime, devait se déclarer incompétente et renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera " ;

    Vu les articles 332 ancien et 222-23 du Code pénal, 381 et 519 du Code de procédure pénale ;

    Attendu qu’en matière répressive la compétence des juridictions est d’ordre public ; qu’il appartient aux juges correctionnels, saisis de la cause entière par l’appel du ministère public, de se déclarer incompétents, même d’office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ;

    Attendu que, pour déclarer M... X... et G... X... coupables d’agressions sexuelles, l’arrêt attaqué relève qu’ils ont sodomisé la victime et qu’ils se sont fait pratiquer des fellations par elle ;

    Attendu que de tels faits entrent dans les prévisions tant de l’article 332 ancien que de l’article 222-23 du Code pénal, dès lors que la sodomisation et la fellation constituent des actes de pénétration sexuelle, et se trouvent justiciables de la cour d’assises ; qu’ainsi, la juridiction correctionnelle était incompétente pour en connaître ;

    D’où il suit que la cassation est encourue ;

    Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens proposés ;

    CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 28 janvier 1999, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

    RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

    Et, pour le cas où la cour d’appel de renvoi déclarerait l’incompétence de la juridiction correctionnelle et où, par suite, il existerait, entre cette décision et l’ordonnance du juge d’instruction renvoyant les prévenus devant ladite juridiction, une contradiction entraînant un conflit négatif de juridiction ;

    RÉGLANT DE JUGES, dès à présent, sans s’arrêter à l’ordonnance du juge d’instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ;

    RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris.

    Publication :Bulletin criminel 2000 N° 24 p. 56  

    Décision attaquée :Cour d’appel de Paris, 1999-01-28  

    Titrages et résumés : VIOL - Eléments constitutifs - Elément matériel - Acte de pénétration sexuelle - Incompétence de la juridiction correctionnelle.

    Doit être cassé l’arrêt de la cour d’appel qui, pour les déclarer coupables d’agressions sexuelles, relève que les prévenus ont sodomisé la victime et se sont fait pratiquer des fellations par elle, de tels faits constituent des pénétrations sexuelles et se trouvent justiciables de la cour d’assises. La cassation a lieu avec renvoi et règlement de juges par avance. (1)(2).

     COMPETENCE - Compétence d’attribution - Juridictions correctionnelles - Viol - Eléments constitutifs - Elément matériel - Actes de pénétration sexuelle - Incompétence - Caractère d’ordre public

    CASSATION - Règlement de juges - Règlement de juges par avance - Cassation avec renvoi

    Précédents jurisprudentiels :CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-05-22, Bulletin criminel 1996, n° 212 (2°), p. 598 (cassation et règlement de juges), et les arrêts cités. CONFER : (1°). (2) En sens contraire : Chambre criminelle, 1996-04-29, Bulletin criminel 1996, n° 172, p. 487 (cassation). 

    Codes cités : Code pénal 332. nouveau Code pénal 222-23. Code de procédure pénale 381, 519. 

     

    Bibliographie :

    CONTE Philippe et MAISTRE DU CHAMBON Patrick, Procédure pénale, 4ème édition, Armand Colin, 2002, p : 98-99.

    BOULOC Bernard, STEFANI Gaston et LEVASSEUR Georges, Procédure pénale,

    DESPORTES Frédéric et LE GUNEHEC Francis, Droit Pénal Général, 12ème édition, Economica, 2005, p : 80 à 84.

    PRADEL Jean, Procédure pénale, 13ème édition, Cujas, 2006, p : 108 à 112.

    DARSONVILLE Audrey, La légalisation de la correctionnalisation judiciaire, Revue Droit Pénal, Mars 2007, Etude, p : 7 à 10.

  • L'action publique ---- Note n° 4 : L'extinction de l'action publique

    L'ACTION PUBLIQUE

    Note n° 4  

    EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE

    Voici les causes d'extinction de l'action publique:

    Art. 6 CPP :

    Transaction par l’administration compétente (contributions indirectes, douanes, administration forestière) ;

    Exécution d’une composition pénale ;

    Désistement de la victime si la plainte est nécessaire à l’exercice de l’AP (diffamation, …) ;

    Paiement d’une amende forfaitaire ou d’une indemnité forfaitaire ;

    Cure en matière de stupéfiants ordonnée par le Proc. Rép. ;

    Abrogation de la loi pénale ou incompatibilité entre la loi nouvelle et ancienne  ;

    Décès du délinquant ;

    Amnistie ;

    Chose jugée (non bis in idem) ;

    Prescription.

    Et plus particulièrement la prescription:

    Prescription :

    L’action publique peut s’éteindre par l’écoulement du temps. Toutes les infractions se prescrivent sauf les crimes contre l’humanité ou la désertion à bande armée (ou désertion à l’ennemi ou insoumission en temps de guerre avec refuge à l’étranger). Il ne faut donc pas confondre la prescription de l’AP avec la prescription de la peine, dans ce 2nd cas, l’écoulement du temps rendant impossible l’exécution de la peine. Son but est d’éviter de raviver le souvenir de l’infraction par une répression tardive, l’oubli étant préférable… problème aussi du dépérissement des preuves… et baisse de la dangerosité du délinquant.

    Durée : crimes à 10 ans ou 20 ans (certains crimes contre les mineurs) ou 30 ans (terrorisme, trafic de stupéfiants, crimes contre l’espèce) (art. 7 CPP) ; délits à 3 ans ou 10 ans (certains délits contre les mineurs) ou 20 ans (certains délits contre les mineurs, délits de terrorisme ou de trafic de stupéfiants) (art. 8 CPP) ; contraventions à 1 an. On trouve des délais parfois différents, plus brefs : 3 mois (diffamation) ou 6 mois (délits en matière électorale ou contravention de réunion publique).

    Point de départ : à partir du jour où l’infraction a été commise (mais jour non compté). Mais il y a de nombreuses exceptions : infractions continues à jour où cesse l’activité délictueuse – délits d’omission continus à jour de la cessation du fait coupable ; infractions d’habitude à jour du dernier acte constituant l’habitude ; pour certaines infractions instantanées selon la jurisprudence à pour les infractions « clandestines » à partir du jour où l’infraction apparaît et peut être constatée (tromperie, atteinte à la vie privée, publicité trompeuse), pour l’abus de confiance c’est à partir du jour de la dissimulation non le jour du détournement (idem abus de biens sociaux, malversation), escroquerie donnant lieu à un droit à des versements périodiques : à partir du dernier versement (idem fausses déclarations à la Sécurité Sociale, corruption, abus de faiblesse) ; pour certaines infractions instantanées selon la loi à organisation frauduleuse de l’insolvabilité : au jour de la condamnation à laquelle on a voulu se soustraire, usure : jour de la dernière perception, certains crimes et délits contre mineurs : à partir de la majorité de la victime, …

    Interruption : cette interruption aboutit à allonger le délai au-delà où l’oubli sera acquis. Interrompt la prescription tout acte régulier de poursuite ou d’instruction (constatation de l’infraction par un réquisitoire, constitution de partie civile, toute ordonnance du juge d’instruction…) mais certains actes n’ont pas d’effet interruptif (simple plainte de la victime, demande d’aide judiciaire, commandement de payer une amende pénale) dont les actes nuls (actes faits par un juge d’instruction incompétent…). En cas d’interruption, l’effet est absolu quant aux personnes, c’est-à-dire se produit contre auteurs, coauteurs et complices ; mais ne concerne évidemment que l’infraction objet de l’acte, bien que l’effet interruptif s’étend aux infractions unies par un lien de connexité, un lien d’indivisibilité ou aux infractions de droit commun et fiscales liées entre elles. L’interruption anéantit le temps déjà écoulé : il faut donc recommencer une nouvelle prescription à le nouveau délai sera celui de droit commun (même si délai plus court normalement).

    Suspension : admise par la jurisprudence, la loi la prévoit dans quelques cas particuliers (délit à l’occasion d’une poursuite, impliquant la violation d’une disposition de procédure pénale : l’AP ne peut s’exercer qu’après une décision définitive constatant le caractère illégal de la poursuite et de l’acte à la prescription court après cette décision / quand la poursuite nécessite un avis d’une administration, la prescription est suspendue pendant cette consultation / suspension en cas de médiation ou de composition pénale). La jurisprudence retient la suspension en cas d’impossibilité de poursuivre à en droit (nécessité d’obtenir une plainte ou un avis préalables, impossibilité de poursuivre le Président de la République pendant la durée de son mandat, en cas d’obstacles résultant de la loi, la constitution de partie civile suspend la prescription jusqu’au versement de la somme demandée….. mais non suspendue en cas d’inaction du juge d’instruction, par des actes annulés…), à en fait (inondations, retards dû à la production de faux…) mais si cet obstacle est insurmontable. Pour la suspension, le temps déjà écoulé avant l’événement suspensif reste acquis.

    Effets de la prescription : elle éteint l’AP : la poursuite pénale ne peut plus être exercée. Cette extinction se produit à l’égard de tous les auteurs et complices. Elle est acquise même si une loi transforme le délit en crime. Elle entraîne la destruction des enregistrements de correspondances. L’action civile reste ouverte mais au civil. La prescription a un caractère d’ordre public : le bénéficiaire ne peut y renoncer, le moyen tiré de la prescription doit être supplée d’office par le juge, le moyen tiré de la prescription peut être opposé en tout état de cause (à tous les stades de la procédure).

     

  • L'action publique ---- Note n° 3 : L'exercice de l'action publique

    L'ACTION PUBLIQUE

    Note n° 3 

    L’EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE

    Citation directe : assignation du prévenu devant la juridiction de jugement par acte signifié par huissier, avec désignation nominative de la personne, ou convocation en justice par OPJ. L’acte énonce les faits poursuivis en visant le texte applicable, précise le tribunal saisi, le lieu, la date et l’heure de l’audience.

    Réquisitoire introductif d’instance : (à fin d’informer ou de soit-informé) contre personne dénommée ou non dénommée : adressé au juge d’instruction. En cas de crimes ou délits si nécessaires, il ouvre une instruction.

    Avertissement, suivi de comparution volontaire : convocation des prévenus devant le Tr. Police, le Tr. Correc. ou la CA délivrée par le MP. La convocation volontaire du prévenu qui s’en suit provoque la saisine de la juridiction.

    Convocation par PV ou comparution immédiate : utilisées en matière correctionnelle. Techniques utilisées lorsque le dossier est en état d’être jugé. La convocation par PV invite la personne à comparaître dans un délai compris entre 10 jours et 2 mois. La comparution immédiate permet de traduite l’individu le jour même devant le tribunal. L’intéressé doit accepté, en cas de refus ou si le T. Correc. considère l’affaire non en état, renvoi en audience ultérieure avec possible détention provisoire (délai compris entre 15 jours et 6 semaines). Si le T. Correc. ne peut pas se réunir, demande de détention provisoire au JLD : s’il accepte, présentation au plus tard le 3ème  jour ouvrable, s’il refuse, utilisation de la convocation par PV.

    à contraventions : citation directe ou avertissement.

    à délits : ensemble des procédés sauf l’utilisation du réquisitoire si en droit l’instruction est obligatoire, ou en fait l’auteur de l’infraction est inconnu ou affaire complexe.

    à crimes : instruction obligatoire donc réquisitoire à fin d’informer.

    Les membres du MP ne peuvent être récusés (art. 669 CPP). Ils sont irresponsables (sauf comme tout magistrat) donc pas de dommages en cas de relaxe, non-lieu ou acquittement. Le MP est indépendant à l’égard des juridictions, ainsi quant à l’engagement et à la conduite des poursuites à principe de l’opportunité des poursuites.

    Principe de l’opportunité des poursuites : l’AP doit être recevable et bien fondée en fait. Le Proc. Rép. est donc tenu par le principe général de légalité des crimes, des délits et de la procédure. De même, il ne peut poursuivre en présence d’une cause d’irresponsabilité. Même en cas d’infraction certaine, le MP peut ne pas déclencher l’AP : il apprécie l’opportunité des poursuites. Cela permet de ne pas encombrer les tribunaux avec des affaires anodines qui ne provoquent qu’un faible préjudice. On ne peut obliger le MP à agir, ni l’empêcher d’agir. Néanmoins, ce principe connaît des limites :

    Obligation d’agir : ordre du supérieur hiérarchique (art. 36 CPP : ordre du Ministre de la Justice au Proc. Gén.) ; constitution de partie civile émanant de la victime (plainte de la victime ou citation directe) déclenchant obligatoirement l’AP (art. 1 CPP) ; saisie d’office de la juridiction (infractions connexes ou délit-contravention d’audience); enfin, la nouvelle formulation de l'article 40-1 CPP indique que lorsque l'identité et le domicile de l'auteur sont connus, et qu'il n'y a aucune disposition légale qui fait obstacle à la poursuite, en principe, le Procureur doit poursuivre (cette obligation reste critiquable puisque le Procureur sera toujours en mesure de motiver son classement sans suite.... de plus, aucun recours n'existe contre une telle décision, autres que les deux précédentes obligations d'agir!).

    Interdiction d’agir : action impossible en raison d’une immunité de fond ; subordination à une plainte préalable de la victime (diffamation, atteinte à la vie privée) ou d’une administration (fraude fiscale, commerce d’armes de guerre sans autorisation) à la plainte est nécessaire mais le MP n’est pas obligé d’agir (sauf constitution de partie civile) ; action subordonnée à un avis (parfois conforme) ou à un acte de certaines autorités (infractions fiscales, maritimes, militaires) ; action subordonnée à une mise en demeure (obligation scolaire, affichage) ; action subordonnée à la solution des questions préjudicielles (question à résoudre avant la poursuite par la juridiction compétente comme en cas de banqueroute où l’ouverture préalable d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est nécessaire à l’exercice de l’AP) ; cas particulier de l’inviolabilité parlementaire (suspension de l’AP qui peut être levée ≠ immunité parlementaire pour les opinions émises dans l’exercice des fonctions).

    Au-delà de ces quelques encadrements, il faut aussi souligner que l’exercice de l’AP offre de nombreux droits au Proc. Rép. : en phase policière, il administre les preuves ; lors de l’instruction et du jugement, il formule ses prétentions par réquisitoire. Le Procureur intervient donc à tous les moments de la procédure, notamment dans les moments importants comme lors du débat contradictoire lors du placement en détention provisoire. Il apparaît donc comme la partie principale du procès.

  • L'action publique ---- Note n° 2 : Les décisions pouvant intervenir avant le déclenchement de l'action publique

    L'ACTION PUBLIQUE

    Note n° 2 

    LES DECISIONS POUVANT INTERVENIR AVANT LE DECLENCHEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE

    Procédures alternatives aux poursuites ou voies intermédiaires  : recours laissé à l’appréciation du Parquet

    à Mesures diverses : avant toute décision sur l’AP, le Proc. Rép. peut, si la mesure est de nature à réparer le dommage, mettre fin au trouble, contribuer au reclassement (loi du 23 juin 1999) : rappel à la loi ; orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; demande de régularisation au regard de la loi ; demande de réparation des dommages ; mission de médiation pénale entre lui et la victime avec l’accord des parties ; si infraction contre conjoint, concubin, partenaire PACS ou enfants, qu’il réside hors du domicile, de s’abstenir d’y paraître, prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique (art. 41-1 CPP). Création de la médiation pour les infractions moyennement graves, introduite par la loi du 4 janvier 1993, qui en cas de réussite entraîne le classement sans suite, le dommage étant réparé. Toutes ces procédures suspendent la prescription de l’AP.

    à La composition pénale : (loi du 23 juin 1999) le Proc. Rép. peut proposer une composition pénale à toute personne physique majeure ou mineure âgée de 13 ans au moins, qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis d’amende ou d’emprisonnement < à 5 ans, ou une ou plusieurs contraventions. La composition peut consister en 1 ou ≠ mesures : versement d’une amende de composition, dessaisissement de la chose moyen ou produit de l’infraction au profit de l’Etat, remise du véhicule pour immobilisation, remise du permis de conduire ou de chasser, ne pas rencontrer la victime, les coauteurs et complices… (art. 41-2 CPP). La composition doit être validée par un magistrat du siège, qui peut l’estimer trop ou pas assez rigoureuse. La décision du magistrat (validation ou rejet) est sans recours. En l’absence de validation, la proposition devient caduque. La prescription de l’AP est interrompue par les actes d’exécution de la composition. Si elle aboutit, elle éteint l’AP (pas de 1er terme de récidive mais inscription au bulletin n° 1) ; en cas d’échec (refus de la personne, non exécution) le Proc. doit mettre en mouvement l’AP.

    Le classement sans suite :

    le MP décidant de ne pas mettre en œuvre l’AP utilise le classement sans suite à décision à caractère administratif et provisoire, le MP pouvant reprendre la poursuite ultérieurement. Cette décision n’a pas d’autorité de la chose jugée et n’est pas susceptible de recours. Donc, tant que la prescription n’est pas acquise, le Parquet peut, sans se justifier, revenir sur sa décision et rouvrir le dossier. Il le fera dans la quasi-majorité des cas en présence de nouveaux faits. Nombreux classements sans suite découlent de la non-identification de l’auteur (65%) ou à ce que les faits ne constituent pas une infraction. Il doit être motivé et notifié aux victimes identifiées et aux personnes visées à l’art. 40 al. 2 CPP. Toute personne ayant dénoncée les faits peut former un recours contre le classement sans suite auprès du Proc. Gén. (art. 40-3 CPP).

  • L'action publique ---- Note n° 1 : Introduction

     

     L'ACTION PUBLIQUE

    Note n° 1

    INTRODUCTION

     L’infraction, en tant que violation de la loi pénale, fait naître l’action publique, exercée au nom de la société, tendant en principe au prononcé d’une peine ou mesure pénale.

    L’action publique est le monopole du Ministère Public (MP) en-dehors de l’action de certaines administrations (art. 1 CPP), sauf si la Chambre de l’instruction ordonne la poursuite pour des faits connexes, ou cas de délits ou contraventions d’audience où la juridiction de jugement est saisi d’office.

    Le Ministère Public ou Parquet est composé de magistrats :

    --- Cour de Cassation : un Proc. Général et des avocats généraux (mais ce parquet n’exerce pas l’AP);

    --- Cour d’Appel : un Proc. Gén., des avocats généraux et des substituts du Proc. Gén. ;

    --- Tribunal Correctionnel : un Proc. Rép. et des substituts ;

    --- Tribunal de Police et juridiction de proximité : pas de « parquet » mais un représentant du MP : commissaire de police ou éventuellement le Proc. Rép. du TGI.

    Au sein du MP, il y a une subordination hiérarchique, avec un devoir d’obéissance envers les supérieurs, bien que limité par les pouvoirs propres des chefs de parquet (le supérieur ne peut agir à la place du Proc. Gén. de CA ou Proc. Rép. du Tr. Correc.) et la règle : « la plume est serve, mais la parole est libre » (art. 33 CPP).

    Tous les membres du MP relèvent du Ministre de la Justice qui par instruction veille à la cohérence de l’AP sur le territoire à droit d’impulsion et droit de surveillance (art. 30 CPP). Puis, tous les membres du MP sont hiérarchisés entre eux. Néanmoins, il y a indivisibilité du MP, les membres d’une juridiction étant interchangeable. Quant à son rôle, il représente les intérêts de la société, donc il ne transige pas (sauf composition pénale), ne se désiste pas, ni n’acquiesce (renoncer à l’exercice des voies de recours), ni ne peut se raviser et dessaisir les juridictions pénales. Donc une fois l’AP mise en mouvement, le Proc. doit l’exercer jusqu’au bout, ce qui n’implique pas automatiquement un jugement et a fortiori une condamnation.

    L’action publique est dirigée contre les auteurs et complices présumés de l’infraction, mais il n’est pas nécessaire qu’ils soient connus (contre X) ; et non contre les héritiers des coupables ou les personnes civilement responsables du fait d’autrui.

    Dénomination de la personne poursuivie :

    la personne mise en examen à à l’instruction ;

    le prévenu à devant les juridictions de jugement pour les contraventions et les délits ;

    l’accusé à en Cour d’assises.

  • L'application de la loi pénale dans le temps

    L’application de la loi pénale dans le temps

    La nécessité d’un élément légal implique l’impossibilité d’appliquer une loi pénale nouvelle à des faits antérieurs à sa promulgation ou à sa date d’entrée en vigueur fixée par la loi promulguée : non-rétroactivité de la loi pénale (article 112-1 du Code Pénal). Ce principe revêt une grande importance en droit pénal. Il figure dans la DDHC (article 8). Sur la base de cet article, le Conseil Constitutionnel a décidé que la règle de la rétroactivité de la loi pénale nouvelle plus douce était d’ordre constitutionnel, et qu’une loi pénale nouvelle ne pouvait pas sanctionner des situations existantes légalement acquises. Néanmoins, ce principe connaît une distinction selon qu’il concerne les incriminations et les sanctions (non-rétroaction) ou les lois de compétence et de procédure (immédiatement applicables).

    A La non-rétroactivité des lois pénales de fond

    1/ La non-rétroactivité est la règle

    Une loi pénale qui crée une nouvelle infraction ou élève la peine d’une infraction déjà définie ne s’applique pas aux faits accomplis avant son entrée en vigueur. Idem pour les lois qui étendent le champ d’application d’une incrimination par une définition nouvelle ; par une extension des personnes pénalement responsables modifiant le régime de la récidive ou le régime des cumuls, ou non cumul, des peines ; ou ajoutent une peine complémentaire nouvelle ou suppriment une cause d’atténuation de la sanction.

    2/ La rétroactivité est l’ "exception"

    Si le législateur déclare lui-même une loi rétroactive, le juge répressif est tenu de l’appliquer même à des faits antérieurs à la promulgation de la loi. Rétroactives aussi les lois qui modifient le régime d’exécution des peines sans en changer la nature, les lois instituant des mesures de sûreté, les lois interprétatives (précisent le sens d’une loi antérieure).

    L’ "exception" la plus importante tient au caractère plus doux de la loi pénale de fond. Dans ce cas, elle s’applique aux faits commis avant leur mise en vigueur et non encore jugés, mais aussi aux faits déjà jugés en première instance et qui peuvent être soumis à l’appel ou à cassation, tant qu’une décision définitive de condamnation, passée en force de chose jugée n’est donc pas intervenue. On parle de rétroactivité « in mitius » (article 112-1 al. 3 du Code Pénal). Ce principe se fonde sur l’intérêt de la société ainsi que l’intérêt individuel. Mais l’application de ce principe n’est pas si facile. Il faut déterminer les lois plus douces : celles supprimant une incrimination ; celles faisant disparaître une circonstance aggravante, qui admet un fait justificatif nouveau ou une nouvelle cause de non-imputabilité, une excuse absolutoire ou atténuante, donne au juge le pouvoir de tenir compte de l’intention ou d’accorder des circonstances atténuantes ou le sursis pour des infractions qui n’en bénéficiaient pas avant  ; celles qui modifient les éléments constitutifs de l’infraction dans des conditions moins rigoureuses, change sa qualification (crime en simple délit : correctionnalisation légale / délit en simple contravention : contraventionnalisation légale) ; celles qui allègent les sanctions antérieurement prévue pour une infraction. Il arrive parfois qu’une loi nouvelle soit à la fois plus sévère et moins sévère. Dans ce cas, si les dispositions sont divisibles, seules les dispositions moins sévères sont rétroactives ; si les dispositions ne sont pas divisibles, il faut considérer uniquement la disposition principale (si elle est plus douce : rétroactivité, si elle est plus sévère : non-rétroactivité). Si la loi est plus douce, dès son entrée en vigueur, elle peut être appliquée pour les faits n’ayant pas donné lieu à une décision définitive ayant acquis l’autorité de la chose jugée. Il est possible d’interjeter appel ou de se pouvoir en cassation si les délais le permettent. Si une décision définitive est intervenue : une mesure de grâce peut être prise ; toutefois, si la peine en cours d’exécution se rapporte à des faits qui après la condamnation perdent le caractère d’infraction pénale, cette peine doit cesser immédiatement (article 112-4 al. 2 du Code Pénal).

    Les mesures de sûreté nouvelles trouvent à s’appliquer immédiatement car il s’agit de faire face à un état dangereux présent et susceptible d’évoluer. Donc le juge peut utiliser toute mesure applicable à cet état le jour où la décision intervient.

    Le terme "exception" a été placé entre guillemets car si certains auteurs traitent la rétroactivité des lois pénales plus douces comme une véritable exception au principe de la non-rétroactivité des lois pénales plus sévères; d'autres auteurs soulignent que ce principe de rétroactivité possède la même valeur législative, constitutionnelle et internationale.

    B L’application immédiate des lois pénales de forme

    Les lois de forme – relatives à la constatation et à la poursuite des infractions, à la compétence et à la procédure, à l’exécution des peines ou à l’exercice de la contrainte par corps – s’appliquent immédiatement, même au jugement des faits commis avant leur promulgation à car elles visent une meilleure administration. Ces lois qui concernent l’organisation judiciaire, la compétence trouvent à s’appliquer à la condition que la loi nouvelle ne l’exclue pas ou qu’une décision de fond ne soit pas déjà intervenue.

    Les lois de procédure trouvent aussi à s’appliquer même si l’instance est engagée, pourvu qu’une décision définitive n’ait pas encore été rendue.

    Il existe deux limitations :

    - La loi nouvelle ne peut s’appliquer immédiatement toutes les fois qu’il existe au profit du délinquant poursuivi ou même déjà condamné, un droit acquis (par exemple, une loi qui supprime un appel ou un pourvoi en cassation, en modifie les délais ou les effets).

    - L’application de la loi nouvelle ne peut, en aucun cas, entraîner la nullité d’actes régulièrement accomplis sous l’empire de l’ancienne loi, ni proroger la validité d’ordonnances rendues en matière de détention préventive, avant la loi nouvelle (article 112-4 du Code Pénal).

    Les lois nouvelles relatives à la prescription sont considérées depuis 1930 comme des lois de forme trouvant à s’appliquer aux infractions commises avant sa promulgation, sans distinguer si elles abrègent ou allongent le délai. Solution reprise par l’article 112-2-4° du Code Pénal : les lois de prescription s’appliquent sauf si les prescriptions sont acquises.